Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » procède à la répartition des crédits après visa de l'autorité chargée du contrôle financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026884521#art-3