Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs. Toutefois, chaque groupe peut comprendre jusqu'à trois examinateurs, lorsque le concours est organisé dans une section d'enseignement général comportant deux disciplines. En ce cas, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session, sans pouvoir être inférieur à deux examinateurs.
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