Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
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Prolegi/LEGITEXT000026884625#art-3