Art. 5

En vigueur depuis le 6 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour justifier de l'accomplissement des missions figurant aux articles 2 à 4, les chambres remettent annuellement au préfet de département un rapport d'activité permettant notamment d'évaluer chacune des missions confiées. Elles mettent en place une démarche visant à assurer la bonne réalisation des missions de service public et leur indépendance vis-à-vis des activités concurrentielles que peuvent être amenées à conduire les chambres. A cet effet, sans préjudice des autres actions permettant le respect des règles d'éthique, d'équité et de confidentialité, une structure dédiée à la pré-instruction et au suivi des dossiers individuels relevant des missions de service public doit être identifiée au sein des chambres. Les chambres d'agriculture mettent à disposition des services déconcentrés de l'Etat les documents relatifs au respect de l'ensemble de ces normes, y compris ceux concernant la mise en œuvre d'une démarche qualité normalisée.
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legi/LEGITEXT000033837917#art-5

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