Chapitre Chapitre II : Contenu de l'information aux autorités administratives

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'information prévue à l'article L. 331-8-1 comporte notamment les éléments suivants : 1° Les coordonnées de la structure concernée et celles du déclarant ; 2° Les dates de survenue et de constatation du dysfonctionnement ou de l'événement mentionnés à l'article L. 331-8-1 précité qui est signalé ; 3° La nature des faits ; 4° Les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ; 5° Le nombre de personnes victimes ou exposées au moment de l'information des autorités administratives ; 6° Les conséquences du dysfonctionnement ou de l'événement constatées au moment de l'information des autorités administratives ; 7° Les demandes d'intervention des secours ; 8° Les mesures immédiates prises par la structure ; 9° L'information apportée à la personne concernée par le dysfonctionnement ou l'événement mentionnés à l'article L. 331-8-1 précité qui est signalé aux familles, aux proches, et, le cas échéant, au représentant légal et à la personne de confiance des personnes concernées ; 10° Les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier aux dysfonctionnements, perturbations ou comportements à l'origine du fait signalé, éviter leur reproduction et, le cas échéant, faire cesser le danger ; 11° Les suites administratives ou judiciaires ; 12° Les évolutions prévisibles ou difficultés attendues ; 13° Les répercussions médiatiques, le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000033841573#art-2

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