Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les cahiers des charges de label rouge « œufs de poules élevées en plein air - poules fermières élevées en plein air/liberté » pour lesquels les organismes de défense et de gestion concernés ont formulé une demande de modification temporaire des dispositions relatives à l'accès au parcours ou à la surface de parcours, sont modifiés comme suit : - par dérogation aux critères C39 et C40 des cahiers des charges imposant l'accès au parcours pour les poules au plus tard à 11 heures le matin et jusqu'au crépuscule ainsi qu'au critère relatif à l'âge maximal d'accès au parcours, il est possible de conserver les poules à l'intérieur du bâtiment d'élevage ; - par dérogation au critère C40 des cahiers des charges imposant une surface minimale de parcours aux poules, il est possible de réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033840860#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil