Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison du risque épizootique élevé lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les cahiers des charges de label rouge « palmipèdes gavés » pour lesquels les organismes de défense et de gestion concernés ont formulé une demande de modification temporaire des dispositions relatives à la surface de parcours, sont modifiés comme suit : Par dérogation aux critères des cahiers des charges imposant une surface minimale de parcours aux palmipèdes gavés, il est possible de réduire la surface du parcours sans que la surface disponible minimale soit inférieure ou égale à : - critère C18 : 1,5 m2 par canard pour les canards placés dans le même bâtiment pendant toute la durée d'élevage ; - critère C19 : 2,5 m2 par canard pour les canards déplacés en cours d'élevage ; - critère C20 : 5 m2 par oie.
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Prolegi/LEGITEXT000033840860#art-3