Chapitre Chapitre IV : Délégation de pouvoir pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en outre-mer

Art. 20

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article 1er et placés sous leur autorité, les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
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