Chapitre Chapitre II : Délégation de pouvoir pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication hors Île-de-France et outre-mer
Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exception des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'Ile-de-France et d'outre-mer, sont délégués : 1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ; 2° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.
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Prolegi/LEGITEXT000036472354#art-8