Chapitre Chapitre V : Fonctionnement des casinos›Sect. Section 2 : Accès aux salles de jeux›§ Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Art. 39
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.
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Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-39