Chapitre Chapitre V : Fonctionnement des casinos›Sect. Section 2 : Accès aux salles de jeux

Art. 35

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes qu'en dehors des limites administratives des ports maritimes. Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes permettant de procéder aux opérations de comptées et aux opérations techniques d'entretien et de maintenance des machines à sous.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043031389#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil