Chapitre Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous›Sect. Section 2 : Dispositions particulières

Art. 58

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces dans les machines à sous. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et mentionné à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
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legi/LEGITEXT000036498054#art-58

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