Titre Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 23

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté. 2° Jusqu'au premier renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations définies dans les arrêtés suivants peuvent dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté : - arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ; - arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200. 3° Lors du premier renouvellement de leur agrément, les prestataires visés au 2° doivent demander un agrément conformément au 1°.
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legi/LEGITEXT000036474715#art-23

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