Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements. Le taux de la cotisation prévu à l'article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du même code, est celui de l'activité principale exercée par les salariés de la coopérative d'activité et d'emploi.
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legi/LEGITEXT000042844572#art-6

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