Art. 2
En vigueur depuis le 23 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient y afférent fixé à l'article 1er ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Il est en outre attribué aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle employé technique de laboratoire une bonification de 10 points.
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Prolegi/LEGITEXT000006072970#art-2