Art. 3

En vigueur depuis le 23 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à 50 pourront seuls être déclarés admis. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072970#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil