Art. 2
En vigueur depuis le 7 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une oeuvre a bénéficié des versements prévus à l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 ou des versements prévus à l'article 9 du décret du 6 février 1986 susvisés, l'entreprise de production, doit, lors de la demande d'inscription, indiquer la date de remise et le numéro d'identification du dossier prévu à l'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070800#art-2