Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la vente de chaque prestation (voyage, séjour ou tout autre service) réalisée en France ou à l'étranger, la marge en valeur relative prélevée en 1986 par un tour-opérateur ne peut excéder celle réalisée en 1985 pour la vente d'une prestation identique ou similaire. Au sens du présent article la marge s'entend : - Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie ; - Prix d'achat hors taxes de la prestation par le tour-opérateur (1) ; Prix de vente hors taxes au consommateur de la prestation fournie. (1) Le prix d'achat hors taxes de la prestation supportée par le tour-opérateur s'entend du prix d'achat, selon les cas, du prix du séjour, du prix du transport ou du prix de ces deux prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074888#art-2