Titre TITRE III : AUTORISATION ET CONDITIONS D'UTILISATION AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1774/2002.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières pour les centres de collecte et utilisateurs finaux.

Art. 16

En vigueur depuis le 8 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, seules les matières de catégories 1 et 2 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes : a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques prévues à l'annexe IV du présent arrêté. b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche. Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000018230498#art-16

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