Titre TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 4

En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les deux concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. De même, pour les deux concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000025514942#art-4

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