Titre TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 5
En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20 et une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000025514942#art-5