Art. 6
En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025514994#art-6