Art. 4

En vigueur depuis le 9 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter. Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.
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legi/LEGITEXT000027149696#art-4

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