Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gazole XTL ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. La distribution du gazole XTL est soumise aux conditions de l'arrêté du 1er juin 2018 relatif aux modalités de distribution de carburants dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée.
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Prolegi/LEGITEXT000034163954#art-3