Art. 1
En vigueur depuis le 2 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les administrateurs judiciaires, à 25,7 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041670692#art-1