Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les mandataires judiciaires, à 25 %.
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legi/LEGITEXT000041670692#art-2

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