Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de transport autorisé identifie les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage et à la transmission des informations et dont l'atteinte à la sécurité et au fonctionnement, notamment l'usage inapproprié, la défaillance ou l'endommagement, pourrait nuire à la sécurité nucléaire, y compris lorsqu'il en a confié l'exploitation, la supervision, l'hébergement ou la maintenance à un tiers. L'opérateur tient à jour la liste de ses systèmes d'information.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-25

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