Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
Art. 25
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de transport autorisé identifie les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage et à la transmission des informations et dont l'atteinte à la sécurité et au fonctionnement, notamment l'usage inapproprié, la défaillance ou l'endommagement, pourrait nuire à la sécurité nucléaire, y compris lorsqu'il en a confié l'exploitation, la supervision, l'hébergement ou la maintenance à un tiers. L'opérateur tient à jour la liste de ses systèmes d'information.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-25