Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 1333-2 du code de la défense l'opérateur met à disposition du ministre compétent et des agents en charge du contrôle au titre de l'article L. 1333-5 du code de la défense les documents d'architectures et les configurations des systèmes d'information identifiés en application de l'article 25 sur un support électronique, dans un format qui permet leur exploitation et leur traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-31