Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre 4 : La protection physique›Sect. Section 1 : Les prescriptions générales de protection physique

Art. 67

En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure. L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.
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legi/LEGITEXT000047346048#art-67

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