Titre Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre 1er : Procédure d'autorisation›Sect. Section 1 : Démarche préalable à une demande d'autorisation
Art. 86
En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation. Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047346048#art-86