Art. 3

En vigueur depuis le 6 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les prescriptions de l'article 2 ne sont pas respectées : Nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges, les gaz naturels combustibles transportés par canalisations doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1. La teneur instantanée en hydrogène sulfuré ne doit pas dépasser 15 milligrammes par mètre cube (n) ; elle ne peut dépasser 12 milligrammes par mètre cube (n) que pendant au plus huit heures consécutives. La teneur moyenne en hydrogène sulfuré sur huit jours doit être inférieure à 7 milligrammes par mètre cube (n). 2. La teneur instantanée en soufre total doit être inférieure à 150 milligrammes par mètre cube (a). 3. Le point de rosée doit être inférieur à - 5 °C à la pression maximale de service. Des dispositifs de contrôle permettant le dosage séquentiel de l'hydrogène sulfuré, du soufre total et de l'humidité du gaz doivent être établis aux points de production sur le territoire ou aux points de réception des gaz naturels importés, et des dispositifs permet. tant un prélèvement annuel, en cours d'exploitation, de pièces témoins soumises à des contraintes du même ordre de grandeur que celles que supportent les parois des canalisations doivent être prévus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021385804#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil