Art. 1
En vigueur depuis le 29 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'entrée en France, les inspections et contrôles des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine ne peuvent avoir lieu que dans les bureaux de douane figurant au tableau annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071615#art-1