Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 du présent arrêté, les créneaux horaires, accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly, ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés à des services intérieurs réguliers de passagers effectués sur une liaison sur laquelle des obligations de service public ont été imposées, conformément au règlement (CEE) n° 2408/92.
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Prolegi/LEGITEXT000034804354#art-3