Art. 2

En vigueur depuis le 12 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 921-51 et R. 921-54 du code rural et de la pêche maritime susvisés, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2014.
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legi/LEGITEXT000030220863#art-2

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