Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants : -droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ; -gestion commerciale et financière de l'entreprise ; -accès au marché ; -normes et exploitation techniques, navigation ; -sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006079660#art-1