Art. 3
En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.
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Prolegi/LEGITEXT000006079660#art-3