Art. 5

En vigueur depuis le 11 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé pour une période de trois ans renouvelable après examen d'un rapport de fonctionnement comportant les modifications intervenues depuis la décision d'ouverture, les résultats obtenus à l'examen, les conditions d'insertion dans la vie active des titulaires de la mention complémentaire. Toutefois, l'agrément peut être suspendu en cas de difficultés dûment constatées dans la mise en oeuvre de la formation et des périodes de formation à l'issue de chaque cycle de formation par décision conjointe du recteur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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legi/LEGITEXT000005619196#art-5

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