Art. 3
En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury, en dehors du président désigné à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2002, est fixée par le conseil d'administration du groupement d'intérêt public chargé de l'organisation du concours. Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000022221041#art-3