Art. 4

En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques doivent être conçues et réalisées, et les canalisations électriques choisies, conformément aux prescriptions de l'article 424 de la norme NF C 15-100 relatives aux emplacements à risque d'explosion (condition d'influence externe BE 3).
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legi/LEGITEXT000005634943#art-4

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