Art. 7

En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité qu'il définit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021336185#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil