Art. 8

En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement : - états retraçant la situation de l'exécution du budget ; - situation de la trésorerie ; - état détaillé des effectifs permanents et non permanents ; - état détaillé des dépenses de rémunération ; - contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ; - états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ; - tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000021336185#art-8

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