Art. 3

En vigueur depuis le 5 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones de défense et de sécurité d'outre-mer : 1° Le directeur régional ou local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone exerce la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des finances, du budget, de l'économie et, dans les collectivités d'outre-mer, de l'industrie ; 2° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont la circonscription comprend le chef-lieu de zone assure la fonction de délégué de zone de défense et de sécurité des ministères chargés du travail, de l'emploi, de l'industrie et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1312-3 susvisé, de l'économie. Les délégués de zone mentionnés aux 1° et 2° sont chargés, conjointement, de préparer et de coordonner les mesures relatives à la sécurité économique.
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legi/LEGITEXT000022678337#art-3

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