Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la prise en compte du volume des activités susceptibles d'être confiées aux maîtres formateurs, la détermination de leur allégement de service tient compte des critères quantitatifs suivants : - le volume horaire de la formation initiale et continue ; - le nombre de maîtres formateurs exerçant dans l'académie ; - le nombre de stagiaires affectés dans l'académie.
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legi/LEGITEXT000030972354#art-1

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