Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la prise en compte des conditions d'exercice des activités susceptibles d'être confiées aux maîtres formateurs, la détermination de leur allégement de service tient compte de leur contribution aux activités suivantes : - la définition des contenus d'enseignement de la formation initiale du stagiaire ; - la préparation et l'animation de séquences d'enseignement dans le cadre de la formation initiale ; - l'élaboration des programmes et ressources pédagogiques de la formation continue ; - la préparation et l'animation d'actions de formation continue.
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legi/LEGITEXT000030972354#art-2

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