Art. 5
En vigueur depuis le 30 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer la traçabilité des échanges dans le cadre du programme Ariane 6, le fournisseur doit tenir un registre conformément aux articles L. 2335-14 et R. 2335-29 du code de la défense, selon les modalités les mieux adaptées à ses activités et en tenant compte des dispositions du plan d'assurance de la sécurité de l'information. Le compte rendu semestriel des transferts prévu à l'article R. 2335-30 du code de la défense est défini dans le plan d'assurance de la sécurité de l'information.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030946317#art-5