Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile : - un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ; - les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ; - une évaluation des investissements programmés en moyens de substitution.
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legi/LEGITEXT000047996993#art-5

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