Art. 4
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout contrevenant aux dispositions prévues aux articles 1er à 3 s'expose aux sanctions prévues à l'article L. 3124-1 ou L. 3124-11 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047942031#art-4