Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 2026
Le militaire candidat à une formation spécialisée est informé préalablement à son admission, par tout moyen écrit, éventuellement sur support électronique : - de la durée pour laquelle il sera engagé à rester en position d'activité à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation ; - de son obligation de remboursement dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 4139-51 et R. 4139-52 du code de la défense. La reconnaissance du candidat de la délivrance de cette information est recueillie et archivée.
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legi/JORFTEXT000054608419#art-2

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