Art. 8 a

En vigueur depuis le 27 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La coloration artificielle de certaines denrées destinées à l'alimentation est permise, dans les conditions fixées par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation au moyen des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ci-après, à l'exclusion de toutes autres et sous les réserves d'emploi portées aux articles 9 a et 9 b.
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legi/LEGITEXT000006071519#art-8-a

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