Art. 5

En vigueur depuis le 19 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier médical de l'intéressé accompagné, le cas échéant, des pièces et expertises que celui-ci produit à l'appui de sa contestation est transmis par le ministre chargé de la coopération au comité médical spécial, dans les cas prévus à l'article précédent. L'intéressé est averti en temps utile de la date de réunion de cette instance et est mis en mesure de prendre connaissance de son dossier, au besoin par l'intermédiaire du médecin de son choix, de manière à pouvoir présenter, s'il le souhaite, ses observations. Le comité médical spécial peut demander à l'intéressé de subir auprès d'un médecin agréé par le ministre chargé de la coopération tous examens complémentaires utiles.
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legi/LEGITEXT000006059424#art-5

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